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Rigueur & savoir faire
Judiciaires

Définition de la mission de l'expert désigné

Le juge doit retenir ce qui est le plus simple, mais suffisant, et le moins onéreux (art 145 NCPC).
L'expert ne doit donner son avis que sur ce qui lui est soumis par le juge sauf accord écrit des parties pour d'autres questions, mais jamais d'appréciations d'ordre juridique (art 238 NCPC).
La mission initiale peut être élargie ou restreinte (art 245 NCPC) et le délai prorogé (art 279 NCPC).

Concernant l'expert-judiciaire

Le juge peut désigner n'importe quel technicien (art 132 NCPC) mais dans la pratique le choix est fait dans les listes par spécialité des experts-judiciaires.

La mission est personnelle, seul le juge peut remplacer l'expert désigné (art 233 NCPC).
La mission doit être faite avec conscience, objectivité et impartialité (art 237 NCPC).

L'expert peut être récusé pour les même cause qu'un juge (art 234 et 341 NCPC).

Le caractère contradictoire (aspect fondamental de notre droit)

"Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelé" (art 14).

"Les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, … les éléments de preuve … et les moyens de droit quelles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense" (art 15).

"le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision que sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations" (art 16).

Les réunions

Un appel de l'ordonnance n'est pas suspensif et les opérations peuvent débuter (art 272).

Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec avis de réception essentiellement par l'expert (art 160) pas également verbalement pour la réunion suivante.

Une feuille de présence est émargée.

Celui qui assiste ou représente une partie peut formuler des observations et présenter des demandes, même en l'absence de la partie (art 19 et 162).

Un expert assistant une partie absente, à défaut d'une simple déclaration verbale doit produire sa mission d'assistance technique.

L'expert commence généralement par la lecture de sa mission et les grandes lignes de ses orientations.

A l'occasion des sinistres, la première réunion porte principalement sur les constatations factuelles par une visite des lieux et des détériorations et ensuite les mesures conservatoires pour faire cesser certains désordres.

Attention : comme il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même en cas de disparition d'éléments de preuve. Mais si un appel en garantie d'un fournisseur ou d'un sous traitant est envisagé, il faut obtenir de l'expert-judiciaire la conservation des éléments et proposer des modalités de stockage assurant une non-disparition avec maintien de la traçabilité.

Il est souvent judicieux de fixer la date et l'objet de la réunion suivante avant de se séparer.

Lors des investigations, certains aspects peuvent très techniques et/ou confidentiels. Avec l'accord des parties, l'expert peut proposer un nombre limité de participants par partie (généralement les experts-d'assurances) avec engagement de confidentialité.