Le médiateur civil est une personnalité indépendante chargée par le juge saisi d'un litige de trouver une solution amiable à des conflits entre particuliers.
En aucun cas, il ne dessaisit le juge.
Le médiateur peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé.
Le médiateur ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties.
La médiation civile ne concerne pas les procédures pénales.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoir d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre des tiers consentants.
Ce peut être une personne physique ou une association représentée par une personne physique agréée par le juge.
Le médiateur doit :
ne pas avoir faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire,
ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs,
disposer de connaissances liées au domaine dans lequel intervient le litige,
justifier de capacités acquises en matière de médiation,
justifier de son indépendance.
Le médiateur est tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Le médiateur informe par écrit le juge du succès ou de l'échec de sa mission.
Quel que soit le résultat de la médiation, l'affaire revient devant le juge.
En cas d'accord, les parties peuvent demander au juge, qui a ordonné la mesure, d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoires.